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Un diplôme de micronutrition ne saurait alimenter la plaque d'un masseur-kinésithérapeute

Pieyre-Eloi Alzieu-Biagini • avr. 06, 2021

Le Conseil d'Etat valide la décision du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes

 

CE, 19 février 2021, Madame A. c. Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, n° 432994 : Mentionné aux tables du Recueil Lebon

 


En application des dispositions R. 4321-122 à R. 4321-125 du Code de la santé publique, correspondant au Code de déontologie des masseurs-kinésithérapeute, le praticien peut faire apparaitre sur ses documents professionnels, les annuaires, ainsi que sa plaque professionnelle les diplômes, titres, fonctions et spécificités d'exercice lorsqu'ils sont reconnus par le conseil national de l'ordre.


La reconnaissance des diplômes a pour condition que ceux-ci aient un lien suffisant avec la pratique de la masso-kinésithérapie, telle que définie par les article L. 4321-1 et R. 4321-1 du Code de la santé publique.


C'est sur cette question qu'a été amenée à se prononcer le Conseil d'Etat dans la décision précitée.


En effet, dans cette affaire une praticienne masso-kinesithérapeute sollicitait de l'ordre national la reconaissance d'un diplôme de micronutrition, relative à l'usage de compléments alimentaires dits "micronutriments", délivré par l'université de Strasbourg.


Cette demande lui avait été refusée ce qui a conduit la praticienne à exercer un recours devant le Conseil d'Etat.


Le Conseil d'Etat a rejeté le recours en validant l'appréciation portée le conseil national, considérant que le diplôme en cause ne présente pas de lien suffisant avec la pratique de la masso-kinésithérapie, eu égard à la circonstance que ce diplôme s'adresse généralement à tout professionnel de santé, et au-delà :


4. Il ressort des pièces du dossier que le diplôme " micronutrition " délivré en 2018 par l'université de Strasbourg sanctionne une formation relative à l'usage de compléments alimentaires dits " micronutriments " et s'adressant indistinctement, selon les termes mêmes de ses documents de présentation, aux " docteurs en pharmacie, docteurs en médecine, infirmières, sages-femmes, diététiciens, kinésithérapeutes, psychothérapeutes ". En estimant que cette formation, qui vise à ce que ces différents praticiens ajoutent à leurs compétences propres une faculté de conseiller leurs patients sur la " micronutrition ", ne présentait pas, avec l'exercice de la masso-kinésithérapie, un lien suffisant justifiant sa mention sur les annuaires, plaques et documents professionnels des masseurs-kinésithérapeutes, le conseil national de l'ordre a fait une exacte application des dispositions des articles R. 4321-122 et R. 4321-123 du code de la santé publique.


Il apparait donc que, toutes choses égales par ailleurs, le Conseil d’État s'attache à la spécificité du diplôme, au-delà de son utilité dans la pratique du praticien, pour évaluer le lien suffisant entre le diplôme et ladite pratique.

par Pieyre-Eloi Alzieu-Biagini 23 juil., 2020
Par un arrêt du 7 décembre 2015 (n° 376387), publié au Recueil Lebon, le Conseil d'Etat a établi une nouvelle implication des principes généraux du droit disciplinaire, à savoir le droit de la personne poursuivie de d'exprimer en dernier au cours de l'audience disciplinaire.Cette solution est sans surprise par rapport à la jurisprudence antérieure, marquée par la convergence entre la procédure disciplinaire et la procédure contentieuse pénale et administrative.
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